Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementCHAPITRE II — RÉGIME GÉNÉRAL
Règlement (UE) n° 978/2012
CHAPITRE II — RÉGIME GÉNÉRAL
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →
1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf s’il:
a) a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires;
ou
b) bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.
2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, point b), le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas jusqu’au 21 novembre 2014 pour les pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé avec l’Union un accord bilatéral relatif à l’accès préférentiel au marché, qui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges, mais qui n’est pas encore appliqué.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.