Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

1. Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore terminée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu dudit règlement si l’enquête ne porte que sur les bénéfices accordés au titre dudit régime spécial d’encouragement. Cette enquête est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du régime spécial d’encouragement au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2015.

2. Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore achevée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).