Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il est applicable à partir du 20 novembre 2012.

Cependant, les préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

3. Le schéma s’applique jusqu’au 31 décembre 2027. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique ni au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).