1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe V comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.
2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG.
3. Lorsque les taux de droits préférentiels, calculés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 732/2008 à partir des droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.
4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 30 %.
5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.
6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.