Modalités d’application du chapitre III du présent règlement
1. Aux fins du chapitre III, on entend par «pays vulnérable», un pays:
a) dont les sept principales sections SPG de ses importations vers l’Union de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, plus de 75 % en valeur de ses importations totales de produits énumérés à ladite annexe;
et
b) dont les importations vers l’Union de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de 9 % en valeur des importations totales vers l’Union de produits énumérés à ladite annexe originaires des pays figurant à l’annexe II.
2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande visée à l’article 10, paragraphe 1.
3. Aux fins de l’article 11, les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année où l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 2, est adopté.