(13) Il convient que les pays remplissant les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance puissent bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, à la suite de leur demande, la Commission vérifie que les conditions pertinentes sont remplies. Il y a lieu que des demandes puissent être introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les pays qui bénéficient des préférences tarifaires du schéma en vertu du règlement (CE) no 732/2008 devraient être également tenus de soumettre une nouvelle demande.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementRèglement (UE) n° 978/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R0978)
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