(14) Il convient que la Commission surveille l’état de ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance et leur mise en œuvre effective, en examinant les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents établis en application de ces conventions (ci-après dénommés «organes de surveillance pertinents»). Il y a lieu que la Commission présente tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport faisant le point sur la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état de mise en œuvre des conventions en pratique.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementRèglement (UE) n° 978/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R0978)
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