(15) Aux fins du contrôle et du retrait des préférences, les rapports des organes de surveillance pertinents sont indispensables. Toutefois, ceux-ci peuvent être complétés par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient précises et fiables. Sans préjudice d’autres sources, il pourrait s’agir notamment d’informations provenant de la société civile, des partenaires sociaux, du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementRèglement (UE) n° 978/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R0978)
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