(2) La politique commerciale commune de l’Union respecte les principes et poursuit les objectifs définis dans les dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union, énoncées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementRèglement (UE) n° 978/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R0978)
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