(23) Afin de garantir que le schéma ne bénéficie qu’aux pays qui en sont les bénéficiaires désignés, il convient que les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent, de même que les règles d’origine des produits définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementRèglement (UE) n° 978/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R0978)
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