Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementRèglement (UE) n° 978/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R0978)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

(24) Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du régime en vertu du schéma, la violation grave et systématique des principes énoncés dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).