(34) Il importe que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du schéma en vertu du présent règlement. Il convient que, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et qu’elle évalue la nécessité de réviser le schéma, y compris le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et les dispositions relatives au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, compte tenu de la lutte contre le terrorisme et des travaux dans le domaine des normes internationales sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale. Il y a lieu que la Commission tienne compte, dans son rapport, des incidences sur les besoins des bénéficiaires sur le plan du développement, du commerce et des finances. Il convient également que ce rapport comporte une analyse détaillée de l’incidence du présent règlement sur le commerce et sur les recettes tarifaires de l’Union, avec une attention particulière aux effets sur les pays bénéficiaires. Le cas échéant, il convient d’évaluer également le respect de la législation sanitaire et phytosanitaire de l’Union. Il y a lieu que le rapport comporte, en outre, une analyse des effets du schéma en ce qui concerne les importations de biocarburants et les aspects relatifs à la durabilité.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementRèglement (UE) n° 978/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R0978)
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