(7) En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes additionnelles qu’ils pourront ensuite réinvestir pour leur propre développement et, en outre, pour diversifier leur économie. Il convient que les préférences tarifaires du schéma visent principalement à venir en aide aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementRèglement (UE) n° 978/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R0978)
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