(8) Les investissements dans le domaine du contrôle et de l’exécution peuvent être effectués par les autorités nationales compétentes, par des organismes administratifs ou par le secteur privé. Il y a lieu d’adapter à cet égard la déclaration de dépenses.
Règlement d'exécution (UE) n° 984/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 984/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 984/2012
Versionacte d'origine du 24/10/2012 (CELEX 32012R0984)
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