Règlement d'exécution (UE) n° 984/2012 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 984/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 984/2012
Versionacte d'origine du 24/10/2012 (CELEX 32012R0984)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) n° 984/2012EUR-Lex →

(8) Les investissements dans le domaine du contrôle et de l’exécution peuvent être effectués par les autorités nationales compétentes, par des organismes administratifs ou par le secteur privé. Il y a lieu d’adapter à cet égard la déclaration de dépenses.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0984. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).