1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs
| Espagne | 22 navires
| France | 16 navires
| Italie | 2 navires
| Royaume-Uni | 1 navire
| Total | 41 navires
b) palangriers de surface
| Espagne | 12 navires
| France | 29 navires
| Portugal | 4 navires
| Total | 45 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique, sans préjudice des dispositions de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 du présent article n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission examine les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission informe les États membres que les possibilités de pêche n’ont pas été pleinement utilisées.