Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. collecte des données «titre par titre»: la collecte des données ventilées par titre pris individuellement;
2. «position»: le montant des encours de titres, dont les catégories sont énumérées au point 15, détenus ou conservés par un agent déclarant effectif à la fin de la période de référence, ainsi que précisé à l’annexe II, quatrième partie;
3. «établissement» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;
3 bis. «entreprise mère» a la même signification qu'à l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;
3 ter. «filiale»:
a) une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/CE;
b) toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.
Les filiales de filiales sont aussi considérées comme des filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
3 quater. «établissement financier» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;
3 quinquies. «succursale d'une société d'assurance»: une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;
4. «groupe bancaire»: les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation du responsable d'un groupe bancaire selon l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3 et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013;
5. «résident» a la même signification qu’à l’article 1er paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;
6. «institution financière monétaire» (IFM), «établissement de crédit» et «organisme de placement collectif monétaire» (OPC monétaire) ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Le secteur des IFM comprend les établissements de crédit et les fonds d’investissement monétaires;
7. «fonds d’investissement» a la même signification que celle d’«organisme de placement collectif» à l’article 1er du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8);
8. «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» a la même signification que celle de «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/208/30);
8 bis. «société d'assurance» a la même signification que celle donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50);
9. «conservateur»: une entité qui relève du «secteur financier» (S.12) et qui assure la conservation et la gestion d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, au sens de la directive 2004/39/CE, annexe I, section B, point 1;
10. «responsable d'un groupe bancaire»: l'une des entités suivantes:
a) un établissement mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;
b) une compagnie financière holding mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;
c) une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;
d) un organisme central, selon la définition de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, d'un État membre participant;
12. «investisseur»: une entité ou une personne détenant des instruments financiers;
13. «titres conservés»: des titres qui sont détenus et gérés par des conservateurs, soit directement, soit indirectement via un client, pour le compte d'investisseurs;
14. «BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident;
15. «titres»: les catégories de titres suivantes:
a) «titres de créance» (F.3);
b) «actions cotées» (F.511);
c) «parts de fonds d’investissement» (F.52);
16. «détention de titres»: la propriété économique de titres dont les catégories sont énumérées au point 15;
17. «code ISIN»: le numéro international d’identification des titres attribué aux titres, composé de 12 caractères alphanumériques et qui identifie exclusivement une émission de titres;
18. «entité juridique»: toute entité, autre qu'une personne physique, ayant le statut d'une personne morale conformément à la législation nationale de son pays de résidence, ce qui lui permet d'avoir des droits et des obligations juridiques suivant le système juridique national de ce pays;
19. «données sectorielles»: les données déclarées conformément à l'article 3;
20. «données de groupe»: les données déclarées conformément à l'article 3 bis;
21. «État membre participant» a la même signification qu'à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;
22. «client»: une personne physique ou morale à laquelle un conservateur fournit des services de garde et des services connexes, ce qui comprend un autre conservateur;
23. «entité par entité»: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées concernent les détentions des titres de chaque entité juridique individuelle d'un groupe bancaire, par exemple l'entreprise mère et chacune de ses filiales;
24. «au niveau du groupe»: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées comprennent des informations sur les détentions de titres du groupe bancaire dans son ensemble.