Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R1011-20181001, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
VersionConsolidée au 01/10/2018 (CELEX 02012R1011-20181001)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1011/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. collecte des données «titre par titre»: la collecte des données ventilées par titre pris individuellement;

2. «position»: le montant des encours de titres, dont les catégories sont énumérées au point 15, détenus ou conservés par un agent déclarant effectif à la fin de la période de référence, ainsi que précisé à l’annexe II, quatrième partie;

3. «établissement» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

3 bis. «entreprise mère» a la même signification qu'à l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;

3 ter. «filiale»:

a) une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/CE;

b) toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Les filiales de filiales sont aussi considérées comme des filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

3 quater. «établissement financier» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

3 quinquies. «succursale d'une société d'assurance»: une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;

4. «groupe bancaire»: les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation du responsable d'un groupe bancaire selon l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3 et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013;

5. «résident» a la même signification qu’à l’article 1er paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;

6. «institution financière monétaire» (IFM), «établissement de crédit» et «organisme de placement collectif monétaire» (OPC monétaire) ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Le secteur des IFM comprend les établissements de crédit et les fonds d’investissement monétaires;

7. «fonds d’investissement» a la même signification que celle d’«organisme de placement collectif» à l’article 1er du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8);

8. «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» a la même signification que celle de «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/208/30);

8 bis. «société d'assurance» a la même signification que celle donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50);

9. «conservateur»: une entité qui relève du «secteur financier» (S.12) et qui assure la conservation et la gestion d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, au sens de la directive 2004/39/CE, annexe I, section B, point 1;

10. «responsable d'un groupe bancaire»: l'une des entités suivantes:

a) un établissement mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

b) une compagnie financière holding mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

c) une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

d) un organisme central, selon la définition de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, d'un État membre participant;

12. «investisseur»: une entité ou une personne détenant des instruments financiers;

13. «titres conservés»: des titres qui sont détenus et gérés par des conservateurs, soit directement, soit indirectement via un client, pour le compte d'investisseurs;

14. «BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident;

15. «titres»: les catégories de titres suivantes:

a) «titres de créance» (F.3);

b) «actions cotées» (F.511);

c) «parts de fonds d’investissement» (F.52);

16. «détention de titres»: la propriété économique de titres dont les catégories sont énumérées au point 15;

17. «code ISIN»: le numéro international d’identification des titres attribué aux titres, composé de 12 caractères alphanumériques et qui identifie exclusivement une émission de titres;

18. «entité juridique»: toute entité, autre qu'une personne physique, ayant le statut d'une personne morale conformément à la législation nationale de son pays de résidence, ce qui lui permet d'avoir des droits et des obligations juridiques suivant le système juridique national de ce pays;

19. «données sectorielles»: les données déclarées conformément à l'article 3;

20. «données de groupe»: les données déclarées conformément à l'article 3 bis;

21. «État membre participant» a la même signification qu'à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;

22. «client»: une personne physique ou morale à laquelle un conservateur fournit des services de garde et des services connexes, ce qui comprend un autre conservateur;

23. «entité par entité»: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées concernent les détentions des titres de chaque entité juridique individuelle d'un groupe bancaire, par exemple l'entreprise mère et chacune de ses filiales;

24. «au niveau du groupe»: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées comprennent des informations sur les détentions de titres du groupe bancaire dans son ensemble.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36). Dans le présent règlement, la numérotation des catégories suit celle retenue par la proposition de la Commission COM(2010) 774 final (la proposition de règlement SEC 2010).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1011-20181001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).