1. La population déclarante effective se compose des agents déclarants pour les données sectorielles et des agents déclarants pour les données de groupe (ci-après conjointement les «agents déclarants effectifs»).
a) Les agents déclarants pour les données sectorielles sont les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs qui sont résidents.
b) Les agents déclarants pour les données de groupe sont:
i) les responsables de groupes bancaires; et
ii) les établissements ou établissements financiers qui sont implantés dans des États membres participants et qui ne font pas partie d'un groupe bancaire;
lorsqu'ils ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que membres de la population déclarante effective conformément au paragraphe 4 et qu'ils ont été notifiés de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5.
2. Si un OPC monétaire (money market fund — MMF), un fonds d'investissement, un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation ou une société d'assurance n'est pas doté de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l'absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, en sont responsables.
2 bis.
Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance en vertu du présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, la population déclarante effective des sociétés d'assurance se compose:
a) des sociétés d'assurance constituées en société dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire;
b) des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné;
c) des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE.
Pour lever toute ambiguïté, les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et dont le siège social se situe dans l'EEE ne font pas partie de la population déclarante effective.
3. Les agents déclarants effectifs sont soumis à des obligations de déclaration complètes, à moins qu'ils ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu des articles 4, 4 bis ou 4 ter.
4. Le conseil des gouverneurs peut décider qu'un agent déclarant pour les données de groupe fait partie de la population déclarante effective si la valeur du total des actifs de bilan du groupe bancaire auquel il est fait référence au paragraphe 1, point b), i), ou de l'établissement ou l'établissement financier auquel il est fait référence au paragraphe 1, point b), ii), est:
a) supérieure à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'Union (ci-après le «seuil de 0,5 %»), selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c'est-à-dire:
i) les données à la fin du mois de décembre de l'année calendaire précédant la notification visée au point 5 ou, si ces données ne sont pas disponibles:
ii) les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente;
ou
b) inférieure ou égale au seuil de 0,5 %, pour autant que l'agent déclarant pour les données de groupe remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs attestant de son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple en raison de son interconnectivité avec d'autres établissements financiers de la zone euro, de ses activités dans plusieurs États, de sa non-substituabilité, de la complexité de sa structure d'entreprise ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE; et/ou dans les différents États membres de la zone euro, par exemple en raison de l'importance relative de l'agent déclarant pour les données de groupe au sein d'un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou plusieurs des États membres de la zone euro ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE.
5. La BCN concernée notifie aux agents déclarants pour les données de groupe la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, et les informe des obligations leur incombant au titre du présent règlement.
6. Sans préjudice de l'article 10, tout agent déclarant pour les données de groupe qui reçoit la notification visée au paragraphe 5 après le lancement de la première déclaration au titre du présent règlement commence à déclarer les données au plus tard dans les six mois qui suivent la date de notification.
7. Un agent déclarant pour les données de groupe qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 informe la BCN concernée des changements apportés à sa dénomination sociale ou à sa forme juridique, des fusions ou restructurations, ainsi que de tout autre fait ou de toutes autres circonstances ayant une incidence sur ses obligations de déclaration, et ce dans les 14 jours de la survenance dudit fait ou desdites circonstances.
8. Un agent déclarant pour les données de groupe qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 demeure soumis aux obligations du présent règlement jusqu'à notification contraire de la part de la BCN concernée.