1. Les IFM, les fonds d'investissement, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, les sociétés d'assurance et les conservateurs fournissent à leur BCN concernée respective, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, ou les informations statistiques nécessaires à l'établissement des données relatives à de telles opérations, qui ont trait à leurs propres détentions de titres avec un code ISIN, conformément à la deuxième partie de l'annexe I. Ces données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées.
2. Le conservateur informe la BCN concernée de la conduite de ses activités en tant que conservateur dans un délai d’une semaine à compter de la date de son début d’activité, qu’il escompte ou non être soumis à des obligations de déclaration régulières en vertu du présent règlement, à moins qu’il en ait informé d’autres autorités compétentes.
Conformément aux instructions de déclaration établies par les BCN concernées, les conservateurs déclarent selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle à la BCN concernée, les données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les opérations financières du trimestre ou du mois de référence, qui ont trait aux titres suivants avec un code ISIN:
a) les titres qu'ils conservent pour des clients résidents qui ne déclarent pas leurs propres détentions en vertu du paragraphe 1, conformément à l'annexe I, chapitre 1, troisième partie;
b) les titres qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, conformément à l'annexe I, chapitre 1, quatrième partie;
c) les titres émis par des entités de la zone euro qu'ils conservent pour des clients résidant dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro ou des clients résidant en dehors de l'Union, conformément à l'annexe I, chapitre 1, cinquième partie.
2 bis.
Les BCN concernées demandent aux conservateurs de déclarer, selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées, des données, titre par titre, et des informations sur les investisseurs, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, qui ont trait aux titres avec un code ISIN conservés pour le compte de sociétés d'assurance.
2 ter.
Lorsque les BCN établissent les données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance conformément au présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, les sociétés d'assurance fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité annuelle, des données agrégées ou des données titre par titre relatives aux positions de fin d'année en titres avec un code ISIN, ventilées en détentions nationales totales de la société d'assurance et en détentions totales de ses succursales dans chaque pays de l'EEE et en dehors de l'EEE, conformément à la huitième partie de l'annexe I. Dans ce cas, les sociétés d'assurance qui contribuent aux déclarations annuelles représentent au moins 95 % du total des titres avec un code ISIN détenus par les sociétés d'assurance dans l'État membre de la zone euro concerné.
5. Conformément aux instructions de la BCN concernée, les agents déclarants pour les données sectorielles déclarent soit a) les données, titre par titre, relatives aux opérations financières mensuelles ou trimestrielles et, lorsque la BCN concernée le requiert, les autres variations en volume; soit b) les informations statistiques nécessaires à l'établissement des données sur les opérations financières, sur la base d'une des méthodes précisées à l'annexe I, chapitre 1, première partie. D'autres obligations et indications relatives à l'élaboration des données concernant les opérations figurent à l'annexe II, troisième partie.
6. Si la BCN concernée en a donné l'instruction, les agents déclarants pour les données sectorielles déclarent, selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle, les données relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou mois de référence, qui ont trait aux détentions de titres sans code ISIN, conformément à l'annexe I, chapitre 1, septième partie. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux agents déclarants pour les données sectorielles qui bénéficient de dérogations en vertu de l'article 4 ou 4 ter.
9. Les BCN peuvent obtenir les données relatives aux détentions de titres des sociétés d'assurance, qui doivent être déclarées en vertu du présent règlement, à partir des données suivantes collectées conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE:
a) les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises aux BCN par les ACN, que la BCN et l'ACN soient constituées séparément ou intégrées dans la même institution, selon les conditions des accords de coopération conclus entre les deux organismes; ou
b) les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, telles que transmises directement par les agents déclarants, et de façon simultanée, à une BCN et à une ACN.
10. Lorsqu'un modèle déclaratif quantitatif destiné à la déclaration d'informations prudentielles contient des données nécessaires au respect, par les sociétés d'assurance, des obligations de déclaration statistique imposées par le présent règlement, les BCN ont accès à l'intégralité de ce modèle à des fins de qualité des données.
11. Les États membres peuvent mettre en place des accords de coopération prévoyant une collecte centralisée des informations, par l'ACN concernée, couvrant à la fois les obligations de collecte de données imposées par le cadre instauré par la directive 2009/138/CE et les obligations de collecte de données supplémentaires définies dans le présent règlement, conformément à la législation nationale et aux éventuels mandats harmonisés définis par la BCE.
12. Lorsqu'une IFM déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 1, des données titre par titre sur ses propres détentions de titres avec un code ISIN, la BCN concernée lui demande de déclarer l'attribut «titre émis par le détenteur», comme prévu à l'annexe I, chapitre 1, deuxième partie.
13. Lorsqu'une IFM déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 6, des informations statistiques sur ses propres détentions de titres sans code ISIN, la BCN concernée peut lui demander de déclarer l'attribut «titre émis par le détenteur», comme prévu à l'annexe I, chapitre 1, septième partie.