Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R1011-20181001, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
IntituléObligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données de groupe
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
VersionConsolidée au 01/10/2018 (CELEX 02012R1011-20181001)
Référencearticle 3 bis du règlement (UE) n° 1011/2012EUR-Lex →

1. Les agents déclarants pour les données de groupe fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données titre par titre relatives aux positions de fin de trimestre qu'ils détiennent ou que leurs groupes, y compris les entités non résidentes, détiennent. Ces données sont déclarées pour leur montant brut, sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe. Ces données sont déclarées suivant les instructions de déclaration établies par les BCN concernées.

Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données relatives aux détentions de titres comme précisé à l'annexe I, chapitre 2.

2. Les agents déclarants pour les données de groupe devant fournir des données en application du paragraphe 1 déclarent les données au niveau du groupe ou entité par entité pour les instruments détenus par l'entreprise mère et/ou ses filiales conformément aux tableaux de l'annexe 1, chapitre 2.

3. La BCN concernée ou lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE conformément au paragraphe 5, la BCE demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut «l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)», titre par titre, et l'attribut «l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)», titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2.

4. Les agents déclarants de données de groupe définis à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii), se conforment au présent règlement, en fonction des détentions de l'établissement ou de l'établissement financier individuel concerné.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données de groupe à la BCE si la BCN concernée décide qu'il convient que lesdits agents déclarent les informations statistiques directement à la BCE en vertu des articles 3 bis et 4 ter de l'orientation BCE/2013/7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1011-20181001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).