1. Chaque BCN concernée peut octroyer les dérogations suivantes aux agents déclarants pour les données sectorielles:
a) dans les États membres de la zone euro avec un total de détention en titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est inférieure ou égale à 40 milliards d’euros:
i) les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d'investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, aux sociétés d'assurance et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée par secteur ou sous-secteur des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 40 %. Les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation qui ne déclarent pas les données titre par titre en vertu du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) ont le droit, conformément aux instructions de leur BCN concernée, de dépasser ce seuil pendant les deux premières années après le début de la déclaration au titre du présent règlement;
ii) les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 40%;
b) dans les États membres de la zone euro avec un total de détention de titres avec un code ISIN, détenues par des investisseurs résidents, dont la valeur marchande est supérieure à 40 milliards d’euros;
i) les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d'investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, aux sociétés d'assurance et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée par secteur ou sous-secteur des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 5 %;
ii) les BCN peuvent octroyer aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant qu’en termes de positions, la contribution combinée des conservateurs bénéficiant de la dérogation au montant national des titres conservés, ne soit pas supérieure à 5%;
c) les BCN consultent la BCE quant à l’utilisation des informations, permettant de recenser le total des détentions de titres à la valeur marchande nécessaires aux fins de l’octroi des dérogations en vertu du présent paragraphe.
2. Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les établissements de crédit des obligations de déclaration, pour autant que la contribution combinée, détenue par les établissements de crédit bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné, en termes de positions, ne soit pas supérieure à 5 %; toutefois, ce seuil peut être porté à 15 % pendant les deux premières années suivant le début de la déclaration en vertu du présent règlement.
2 bis.
Les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, comme suit:
a) les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations sur la base du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée, détenue par les sociétés d'assurance bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné ne soit pas supérieure à 5 %; ou
b) les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations sur la base du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN pour autant que:
i) en termes de positions, la contribution combinée, détenue par les sociétés d'assurance bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné ne soit pas supérieure à 20 %; et
ii) les données directement déclarées par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, et les données déclarées par les conservateurs concernant les détentions de sociétés d'assurance qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration directe, représentent ensemble, titre par titre, 95 % ou plus du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN, dans chaque État membre de la zone euro.
3. Les BCN peuvent octroyer à tous les OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2 % des titres détenus par les OPC monétaires de la zone euro.
4. Les BCN peuvent octroyer à tous les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2 % des titres détenus par les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation de la zone euro.
5. Les BCN peuvent choisir d’octroyer aux conservateurs les dérogations suivantes:
a) les BCN peuvent exempter totalement ou partiellement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l’article 3, paragraphe 2, point a), pour autant que les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), puissent être établies à partir d’autres sources de données statistiques ou prudentielles, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe III. En outre, les règles suivantes s’appliquent:
i) dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point a), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 60% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);
ii) dans les États membres dans lesquels les dérogations visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent et dans lesquels les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), sont directement déclarées par les investisseurs, ces données couvrent au minimum, titre par titre, 75% du montant des titres visés à l’article 3, paragraphe 2, point a).
b) Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les conservateurs qui détiennent, pour tous les clients non résidents, un montant total de titres inférieur à 10 milliards d'euros, des obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c).
c) Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 2 bis, pour autant que les données directement déclarées par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, et les données déclarées par les conservateurs concernant les détentions des sociétés d'assurance qui ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration directe représentent ensemble, titre par titre, 95 % ou plus du total des titres avec un code ISIN détenus par les sociétés d'assurance, dans chaque État membre de la zone euro concerné.
8. En ce qui concerne les agents déclarants pour les données sectorielles qui bénéficient d'une dérogation visée aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 3 ou 4, les BCN continuent de collecter, selon une périodicité annuelle, les données relatives au montant des titres que ces agents déclarants détiennent ou conservent, conformément aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, d'une façon agrégée ou titre par titre.
10. La BCN concernée retire toute dérogation octroyée aux conservateurs en vertu du paragraphe 5, point a), si les données provenant d’autres sources de données statistiques ou prudentielles satisfaisant aux normes statistiques minimales figurant à l’annexe III n’ont pas été fournies dans les délais, et cela pendant trois périodes de déclaration consécutives, indépendamment de toute faute imputable aux conservateurs. Les conservateurs commencent à déclarer les données, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la BCN concernée leur notifie la décision de retrait de la dérogation.
13. Les BCN peuvent choisir d'octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 12, pour autant que les BCN puissent établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.