Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R1011-20181001, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
IntituléRègles comptables pour la déclaration des données sectorielles
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
VersionConsolidée au 01/10/2018 (CELEX 02012R1011-20181001)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1011/2012EUR-Lex →

2. Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les détentions de titres sont déclarées en valeur nominale ou nombre de parts. Il est également possible de déclarer les valeurs marchandes comme indiqué à l’annexe II, quatrième partie.

3. Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les détentions de titres sont déclarées pour leur montant brut à des fins statistiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1011-20181001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).