Version consolidée au 01/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R1011-20181001, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
IntituléDélais des données sectorielles
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
VersionConsolidée au 01/10/2018 (CELEX 02012R1011-20181001)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1011/2012EUR-Lex →
Les BCN transmettent à la BCE:
a) des données sectorielles trimestrielles, titre par titre, conformément à l'article 3, paragraphes 1, 2, 2 bis et 5, le 70e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; ou
b) des données sectorielles mensuelles, titre par titre, conformément à l'article 3, paragraphe 5 et à l'annexe I, chapitre 1, première partie, selon l'option i) ou ii) suivante:
i) selon une périodicité trimestrielle, pour les trois mois du trimestre de référence, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 63e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; ou
ii) selon une périodicité mensuelle, pour chacun des mois du trimestre de référence, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 63e jour calendaire suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.