Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R1011-20181001, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
IntituléDélais des données de groupe
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
VersionConsolidée au 01/10/2018 (CELEX 02012R1011-20181001)
Référencearticle 6 bis du règlement (UE) n° 1011/2012EUR-Lex →

1. Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I, chapitre 2, avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.

2. Si une BCN décide, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 5, que les agents déclarants sont tenues de déclarer les informations statistiques directement à la BCE, les agents déclarants transmettent ces informations à la BCE avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 45e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1011-20181001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).