Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R1011-20181001, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
IntituléNormes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
VersionConsolidée au 01/10/2018 (CELEX 02012R1011-20181001)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1011/2012EUR-Lex →

1. Les agents déclarants effectifs se conforment aux obligations de déclaration auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales précisées à l’annexe III.

2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par les agents déclarants effectifs conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN décident si elles demandent aux conservateurs de déclarer les données titre par titre, et investisseur par investisseur. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude et de révision précisées à l’annexe III.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1011-20181001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).