Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R1011-20181001, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
VersionConsolidée au 01/10/2018 (CELEX 02012R1011-20181001)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 1011/2012EUR-Lex →

DÉFINITIONS

PREMIÈRE PARTIE

Définitions des catégories d’instruments

Le présent tableau présente une description détaillée des catégories d'instruments que la banque centrale nationale (BCN) concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.

| Catégorie | Principales caractéristiques

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1. Titres de créance (F.3)

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Les titres de créance sont des instruments financiers négociables attestant de l'existence d'une dette. Le titre de créance présente les caractéristiques suivantes:

a) une date d'émission à laquelle il est émis;

b) un prix d'émission auquel les investisseurs l'achètent lors de sa première émission;

c) une date de remboursement ou d'échéance à laquelle la restitution finale du principal stipulée contractuellement doit avoir lieu;

d) un prix de remboursement ou valeur faciale, correspondant au montant à payer par l'émetteur au détenteur à l'échéance;

e) une échéance initiale correspondant à la période courant à compter de la date d'émission jusqu'au paiement final prévu par contrat;

f) une échéance résiduelle ou restant à courir correspondant à la période courant à compter de la date de référence jusqu'au paiement final prévu par contrat;

g) un taux de coupon, que l'émetteur paie aux détenteurs de titres de créance; le coupon peut être fixé pour toute la durée de vie du titre de créance ou varier avec l'inflation, les taux d'intérêt ou les prix des actifs. Les bons et les titres de créance à coupon zéro n'offrent pas d'intérêt de coupon;

h) des dates de coupon auxquelles l'émetteur paie le coupon au détenteur du titre;

i) la possibilité de libeller (ou régler) le prix d'émission, le prix de remboursement et le taux de coupon en monnaie nationale ou en devises.

Les notations des titres de créance, qui indiquent la qualité du crédit des émissions individuelles de titres de créance, sont attribuées par des agences de notation reconnues sur la base des catégories de notation.

En ce qui concerne le point c) ci-dessus, la date d'échéance peut coïncider avec la conversion d'un titre de créance en action. Dans ce contexte, la convertibilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions ordinaires de l'émetteur. L'échangeabilité signifie que le détenteur peut échanger un titre de créance contre des actions d'une société autre que l'émetteur. Les titres perpétuels, qui n'ont pas de date d'échéance convenue, sont classés parmi les titres de créance.

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1a. Titres de créance à court terme (F.31)

| Titres de créance dont l'échéance initiale est d'un an au plus et titres de créance remboursables à vue à la demande du créancier.

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1b. Titres de créance à long terme (F.32)

| Titres de créance dont l'échéance initiale est de plus d'un an ou sans échéance déterminée.

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2. Actions (F.51)

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Une action est un actif financier représentatif d'un droit sur la valeur résiduelle d'une société après désintéressement de tous les créanciers. La propriété du capital d'entités juridiques est habituellement matérialisée par des actions, parts, certificats représentatifs de titres, participations ou documents analogues. En fait, actions et parts ont la même signification.

Les actions sont ventilées en plusieurs catégories: actions cotées (F.511); actions non cotées (F.512); autres participations (F.519).

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2a. Actions cotées (F.511)

| Les actions cotées sont des titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire. L'existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.

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3. Titres de fonds d'investissement (F.52)

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Les titres de fonds d'investissement sont des actions si le fonds a la structure d'une société ou des parts si le fonds est un trust. Ils sont émis par des fonds d'investissement, c'est-à-dire des organismes de placement collectif par l'intermédiaire desquels les investisseurs collectent des fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers.

Les titres de fonds d'investissement sont ventilés en: titres d'OPC monétaires (MMF shares or units) (F.521); et titres d'OPC non monétaires (Non-MMF investment fund shares/units) (F.522).

DEUXIÈME PARTIE

Définitions des secteurs

Le présent tableau présente une description des catégories sectorielles, que la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE transpose en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement.

| Secteur | Définition

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1. Sociétés non financières (S.11)

| Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur couvre également les quasi-sociétés non financières.

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2. Banque centrale (S.121)

| Le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

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3. Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

| Le sous-secteur «Institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant des sous-secteurs «Banque centrale» et «OPC monétaires», exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles, et donc, pas seulement des IFM, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.

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4. OPC monétaires (S.123)

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Le sous-secteur des OPC monétaires (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale et du sous-secteur des institutions de crédit, qui exercent à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des titres de fonds d'investissement en tant que proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et, pour leur propre compte, à effectuer des placements essentiellement dans des titres d'OPC monétaires, des titres de créance à court terme et/ou des dépôts.

Les OPC monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les titres sont des proches substituts des dépôts.

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5. OPC non monétaires (S.124)

| Le sous-secteur des OPC non monétaires (S.124) comprend tous les organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux qui font partie du sous-secteur des OPC monétaires, exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des titres de fonds d'investissement qui ne sont pas des proches substituts des dépôts et à effectuer, pour leur propre compte, des investissements essentiellement dans des actifs financiers autres que des actifs financiers à court terme ainsi que dans des actifs non financiers (généralement immobiliers). Les OPC non monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas considérés comme des proches substituts des dépôts.

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6. Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

| Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts, des titres de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standards.

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7. Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation («VFT») (S.125A)

| Les VFT sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères d'une unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont considérés comme faisant partie intégrante de leur maison mère.

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8. Auxiliaires financiers (S.126)

| Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers.

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9. Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

| Le sous-secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne font pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts.

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10. Sociétés d'assurance (S.128)

| Le sous-secteur des sociétés d'assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance.

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11. Fonds de pension (S.129)

| Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension en tant que régimes d'assurance sociale assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité).

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12. Administrations publiques (S.13)

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Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs: l'administration centrale (S.1311); les administrations d'États fédérés (S.1312); les administrations locales (S.1313); et les administrations de sécurité sociale (S.1314).

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13. Ménages (S.14)

| Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre.

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14. Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

| Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété.

TROISIÈME PARTIE

Définition des opérations financières

1. Les agents déclarants effectifs déclarent les données relatives aux opérations, ainsi que prévu à l’article 3, paragraphe 5.

2. Par opérations financières on entend les opérations sur actifs et passifs financiers entre unités institutionnelles résidentes ou entre celles-ci et des unités institutionnelles non résidentes. Une opération financière entre unités institutionnelles correspond soit la création ou la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d'un actif financier, soit encore la souscription d'un engagement. Les intérêts courus non encore versés sont comptabilisés en tant qu’opération financière, indiquant que les intérêts sont réinvestis dans l’instrument financier pertinent.

Les opérations financières sont comptabilisées à la valeur de transaction, c'est-à-dire la valeur en monnaie nationale à laquelle les actifs et/ou les passifs financiers sont créés, liquidés, échangés ou souscrits entre unités institutionnelles.

La valeur de transaction inclut les intérêts courus et n’inclut pas le service, les honoraires, les commissions et les autres paiements liés aux services fournis lors de l'exécution de l’opération ni les impôts sur les opérations financières. Les changements de valorisation ne constituent pas des opérations financières.

En particulier, les opérations financières comprennent les annulations de créances décidées d'un commun accord entre créanciers et débiteurs (annulations ou remises de dettes).

3. Les opérations financières peuvent également être mesurées comme la différence entre les positions en titres (y compris les intérêts courus) aux dates de déclaration de fin de période, corrigé de l’effet des changements dus à l’incidence des «ajustements liés aux effets de valorisation» dus à des fluctuations des cours et des taux de change) et des «autres changements de volume».

4. Les ajustements de prix et de taux de change sont liés aux fluctuations de l’évaluation des titres, causées par des fluctuations du cours des titres et/ou des taux de change qui affectent la valeur exprimée en euro des titres libellés dans une devise étrangère. Comme ces variations représentent des gains ou des pertes de détention qui n’ont pas pour cause des opérations financières, ces variations ne doivent pas être prises en compte dans les données relatives aux opérations financières.

— Les réévaluations de prix comprennent les variations, au cours de la période de référence, de la valeur des positions de fin de période dues aux variations de la valeur de référence à laquelle elles ont été enregistrées, c'est-à-dire les gains ou pertes de détention. Elles incluent également les variations de créances financières qui résultent de réductions de valeur reflétant la valeur marchande effective de créances financières négociables.

— Les ajustements de taux de change se rapportent aux fluctuations des taux de change par rapport à l’euro qui se produisent entre les dates de déclaration de fin de période, donnant lieu à des variations de la valeur des titres libellés en devises étrangères, exprimée en euro.

5. Les autres variations en volume se rapportent aux variations en volume des actifs qui peuvent se produire du côté de l'investisseur en raison: a) du changement de la couverture statistique de la population [par exemple, le reclassement et la restructuration d'unités institutionnelles]; b) du reclassement d'actifs; c) d'erreurs de déclaration qui ont été corrigées dans les données déclarées uniquement au cours d'une période de temps limitée; d) de l'abandon ou de la réduction de la valeur, par les créanciers, de créances irrécouvrables, lorsque celles-ci revêtent la forme de titres; ainsi que e) du changement de résidence de l'investisseur.

QUATRIÈME PARTIE

Définitions des attributs titre par titre

| Champ | Description

| Numéro d’identification des titres | Un code qui identifie exclusivement un titre. Il s’agit du code ISIN si ce code a été attribué au titre, ou de tout autre numéro d’identification des titres.

| Positions à leur valeur nominale (en monnaie nominale ou en euros ou positions en nombre de parts ou d’unités) | Nombre d’unités d’un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

| Positions à la valeur du marché | Montant d'un titre détenu au prix du marché en euros. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE est en principe tenue d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN concernées ou, le cas échéant, la BCE ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.

| Autres variations en volume (valeur nominale) | Autres variations en volume du titre détenu, à la valeur nominale dans la monnaie nominale/unité ou en euros.

| Autres variations en volume (valeur de marché) | Autres changements en volume du titre détenu, à la valeur de marché en euros.

| Opérations financières | La somme des achats moins les ventes d’un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros.

| Investissements de portefeuille ou investissements directs | La fonction de l’investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements.

| Valeur à prix marchand | Prix du titre à la fin de la période de référence.

| Base de déclaration | Indique si le titre est coté en pourcentage ou en unités.

| Ajustements liés aux effets de valorisation | Les ajustements de prix et de taux de change, tels que visés à la troisième partie.

| Monnaie dans laquelle le titre est libellé | Le code ISO (Organisation internationale de normalisation), ou un code équivalent, de la monnaie servant à exprimer le prix et/ou le montant du titre.

| Date d'émission |

Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

En cas de titre démembré, cette colonne indique la date de démembrement du coupon ou du principal.

| Date d'échéance | Date à laquelle le titre de créance est effectivement remboursé.

| Titre émis par le détenteur | Indique si le titre a été émis par le détenteur.

| Classification principale de l'actif | Classification de l'instrument.

| Type de titrisation de l'actif | Type d'actif fourni en garantie

| État du titre | Attribut supplémentaire décrivant l'état du titre, à savoir si l'instrument existe encore ou non, par exemple s'il est en défaut, est parvenu à échéance ou a fait l'objet d'un remboursement anticipé.

| Date de l'état du titre | Date à laquelle un état du titre, déclaré à la rubrique correspondante, a pris effet.

| Arriérés de l'instrument | Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de référence, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (retard de paiement). Ce montant doit toujours être déclaré. Il convient de déclarer le chiffre «0» si l'instrument ne présentait pas de retard de paiement à la date de référence.

| Date des arriérés de l'instrument | Date à laquelle l'instrument présentait un retard de paiement, conformément à l'annexe V, deuxième partie, point 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. Il s'agit de la date la plus récente à laquelle il existe un arriéré pour l'instrument à la date de référence; elle doit être déclarée si l'instrument présente un retard de paiement à la date de référence.

| Type de rang de priorité de l'instrument | Le type de rang de priorité de l'instrument indique si celui-ci est garanti ou non, le niveau de son rang et s'il est ou non sécurisé.

| Implantation géographique de la garantie | Ventilation géographique de la garantie

| Code d'identification du garant | Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un garant et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.

CINQUIÈME PARTIE

Définitions générales

| Domaine | Description

| Identifiant de l'entité juridique | Code de référence conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442, attribué à une entité juridique nécessitant un identifiant d'entité juridique (LEI). Le code LEI permet l'identification unique, au niveau mondial, des entités nécessitant un LEI.

| Identifiant UE | Identifiant UE signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité au sein de l'Union européenne.

| Identifiant national | Identifiant national signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité dans son pays de résidence.

| Périmètre de la consolidation prudentielle | Périmètre de la consolidation prudentielle fait référence au périmètre de la consolidation défini à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

| Normes internationales d'information financière | Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS), telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

| Périmètre de la consolidation comptable | Périmètre de la consolidation comptable fait référence au périmètre de la consolidation destiné à l'information financière selon les IFRS, ou, si ces normes sont inapplicables, selon toute autre norme nationale ou internationale applicable aux agents déclarants effectifs.

| Classification NACE |

Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Un code NACE signifie un code NACE de niveau deux, trois ou quatre conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

| Approche NI | Approche fondée sur les notations internes (NI) servant à calculer les montants d'exposition pondérés conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| Niveau de déclaration | Le niveau de déclaration indique si les données sont déclarées entité par entité ou au niveau du groupe, conformément aux définitions des points 23 et 24 de l'article 1er. Il y a lieu d'appliquer des principes comptables et de consolidation harmonisés, en accord avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, aux données déclarées au niveau d'une entité, c'est-à-dire que les informations au niveau d'une entité doivent suivre, dans la mesure du possible, les principes comptables et de calcul des risques appliqués par le groupe.

| Date de référence | La dernière date de la période de référence à laquelle se rapportent les données, c'est-à-dire la fin du trimestre conformément à l'article 6 bis.

SIXIÈME PARTIE

Définition des attributs du détenteur

| Domaine | Description

| Code d'identification du détenteur | Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.

| Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur | Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont fait juridiquement partie le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.

| L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel) | Indique que le titre a été émis par une entité du même groupe selon le périmètre de la consolidation prudentielle.

| L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable) | Indique que le titre a été émis par une entité du même groupe selon le périmètre de la consolidation comptable.

SEPTIÈME PARTIE

Définition des attributs de l'émetteur

| Domaine | Description

| Code d'identification de l'émetteur | Un code standard, convenu avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, qui identifie de façon unique un émetteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.

| État de l'entité | Attribut supplémentaire destiné à couvrir les informations sur l'état de l'entité émettrice, y compris l'état de défaut et les informations sur les raisons du défaut possible de l'entité conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, et toute autre information sur l'état de l'entité émettrice, telle que son éventuelle fusion, son éventuelle acquisition, etc.

| Date de l'état de l'entité | Date à laquelle l'état de l'entité a changé.

HUITIÈME PARTIE

Définition des attributs comptables et liés au risque

| Domaine | Description

| État des mesures de concession et de renégociation | Identification des instruments faisant l'objet de mesures de concession et de renégociation.

| Date de l'état des mesures de concession et de renégociation | Date à laquelle a pris effet un état des mesures de concession et de renégociation, déclaré à la rubrique État des mesures de concession et de renégociation.

| État de performance de l'instrument | Identification des instruments non performants conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Date de l'état de performance de l'instrument | Date à laquelle l'état de performance, déclaré à la rubrique État de performance de l'instrument, a pris effet ou a changé.

| État de défaut de l'émetteur | Identification de l'état de défaut de l'émetteur conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

| Date de l'état de défaut de l'émetteur | Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique État de défaut de l'émetteur, a pris effet ou a changé.

| État de défaut de l'instrument | Identification de l'état de défaut de l'instrument conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

| Date de l'état de défaut de l'instrument | Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique État de défaut de l'instrument, a pris effet ou a changé.

| Norme comptable | Norme comptable utilisée par l'agent déclarant.

| Valeur comptable | La valeur comptable selon l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Type de dépréciation | Type de dépréciation selon les normes comptables appliquées.

| Méthode d'évaluation de la dépréciation | La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément aux normes comptables appliquées. Une distinction est opérée entre les méthodes collectives et les méthodes individuelles.

| Montant cumulé des dépréciations | Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence. Cet attribut de données s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon la norme comptable appliquée.

| Sources de la charge | Type de transaction dans laquelle l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif sera traité comme étant grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

| Classification comptable des instruments | Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément à la norme comptable appliquée par l'agent déclarant.

| Portefeuille prudentiel | Classification des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation. Instruments du portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

| Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut | Montant total recouvré depuis la date de défaut.

| Probabilité de défaut de l'émetteur | Probabilité de défaut de l'émetteur sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013.

| Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique | Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de ralentissement économique, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut, conformément à l'article 181 du règlement (UE) no 575/2013.

| Pertes en cas de défaut (LGD) en période de conjoncture économique normale | Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de conjoncture économique normale, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut.

| Pondération de risque | Pondérations de risque associées à l'exposition, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut) | Valeur exposée au risque après prise en considération des techniques d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit selon le règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles | Identification de la méthode utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement no 575/2013.

| Catégorie d'expositions | Catégorie d'expositions telle que définie dans le règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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