Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R1011-20181001, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
VersionConsolidée au 01/10/2018 (CELEX 02012R1011-20181001)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) n° 1011/2012EUR-Lex →

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants effectifs doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposée par la Banque centrale européenne (BCE).

1. Normes minimales en matière de transmission:

a) les déclarations à la banque centrale nationale (BCN) concernée et, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, à la BCE, doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;

b) la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE;

c) les personnes à contacter chez l'agent déclarant effectif doivent être indiquées;

d) les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN concernée ou, le cas échéant, à la BCE doivent être respectées.

2. Normes minimales en matière d’exactitude:

a) toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent, le cas échéant, être respectées (par exemple, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux);

b) les agents déclarants effectifs doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

c) les informations statistiques doivent être complètes;

d) les agents déclarants effectifs doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données;

e) les agents déclarants effectifs doivent se conformer à la politique d'arrondis arrêtée par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE pour la transmission technique des données.

3. Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a) les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b) en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants effectifs doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c) les agents déclarants effectifs doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4. Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1011-20181001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).