(2) Afin de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit, la stabilité du système financier et l’analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire, il est nécessaire que la BCE collecte auprès des groupes bancaires des informations sur leurs détentions, titre par titre.
Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
Versionacte d'origine du 17/10/2012 (CELEX 32012R1011)
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