(7) C’est la raison pour laquelle il convient que le conseil des gouverneurs de la BCE recense les groupes bancaires déclarants aux fins de la collecte des données en vertu du présent règlement, en tenant compte de la taille du bilan consolidé de chaque groupe par rapport à l’actif du bilan consolidé de tous les groupes bancaires de l’Union européenne, de l’importance des activités du groupe dans un segment particulier du domaine bancaire, ainsi que de la pertinence du groupe eu égard à la stabilité et au fonctionnement du système financier dans la zone euro et/ou dans chacun des États membres.
Règlement (UE) n° 1011/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1011/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1011/2012
Versionacte d'origine du 17/10/2012 (CELEX 32012R1011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.