Règlement d’exécution (UE) n° 1018/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1018/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1018/2012
Versionacte d'origine du 05/11/2012 (CELEX 32012R1018)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1018/2012EUR-Lex →

(1) L’usage de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», a été autorisé pour dix ans par le règlement (CE) no 232/2009 de la Commission pour les bufflonnes laitières, par le règlement (CE) no 1447/2006 de la Commission pour les agneaux à l’engrais, par le règlement (CE) no 188/2007 de la Commission pour les chèvres laitières et les brebis laitières, par le règlement (CE) no 186/2007 de la Commission pour les chevaux et par le règlement (CE) no 209/2008 de la Commission pour les porcs à l’engrais. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 316/2003 de la Commission pour les bovins à l’engrais, par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission pour les vaches laitières, par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission pour les truies et par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission pour les porcelets sevrés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).