(10) Compte tenu de la nature non commerciale des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’habiliter les autorités compétentes des États membres à recourir à d’autres instruments de garantie lorsque des avances sont payées à ces organismes en ce qui concerne leurs frais administratifs, leurs frais de transport et leurs frais de stockage.
Règlement d’exécution (UE) n° 1020/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1020/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1020/2012
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32012R1020)
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