(12) En raison de la situation actuelle du marché des céréales, qui est marquée par des niveaux de prix du marché élevés, il convient, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, d’augmenter le montant de la garantie que doit constituer l’attributaire de la fourniture des céréales conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.
Règlement d’exécution (UE) n° 1020/2012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1020/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1020/2012
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32012R1020)
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