(8) Afin d’appliquer le plafond budgétaire annuel, il convient d’inclure, le cas échéant, les frais de transfert au sein de l’Union dans la dotation financière totale mise à disposition pour chaque État membre en vue de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2013. De plus, il y a lieu d’adapter les délais fixés par l’article 3, paragraphe 3, et par l’article 9, du règlement (UE) no 807/2010 en ce qui concerne l’achèvement des opérations de paiement pour les produits mobilisés sur le marché, les demandes de paiement et l’exécution des paiements par les autorités compétentes, afin de garantir que les ressources affectées dans le cadre du plan de distribution pour 2013 ne peuvent bénéficier d’une aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au titre de l’exercice 2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 1020/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1020/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1020/2012
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32012R1020)
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