(9) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 dispose que la période de mise en œuvre du plan se termine le 31 décembre. Afin de permettre aux États membres d’utiliser intégralement la période de mise en œuvre tout en respectant les délais de paiement, il est nécessaire d’autoriser l’octroi d’avances pour le transport des produits vers les entrepôts des organisations caritatives ainsi que pour les frais administratifs, les frais de transport et les frais de stockage supportés par les organisations caritatives désignées pour distribuer les produits. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace et effective du plan annuel, il convient de prévoir la même possibilité pour la fourniture des produits dans des cas dûment justifiés. Pour ce même motif, il convient de limiter le recours aux avances. Il est en outre nécessaire de déterminer les cas dans lesquels une garantie est requise et les modalités de cette dernière.
Règlement d’exécution (UE) n° 1020/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1020/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1020/2012
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32012R1020)
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