Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02012R1024-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
IntituléUtilisation nationale de l'IMI
RattachementCHAPITRE V — CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE DE L'IMI
Règlement (UE) n° 1024/2012
CHAPITRE V — CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE DE L'IMI
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02012R1024-20220221)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 1024/2012EUR-Lex →
1. Un État membre peut utiliser l'IMI à des fins de coopération administrative entre les autorités compétentes sur son territoire, conformément au droit national, uniquement si les conditions suivantes sont respectées:
a) aucune modification substantielle des procédures existantes de coopération administrative n'est requise;
b) l'utilisation prévue de l'IMI a été notifiée à l'autorité de contrôle nationale lorsque le droit national l'exige; et
c) l'utilisation prévue n'a pas d'incidence négative sur le fonctionnement efficace de l'IMI pour les utilisateurs IMI.
2. Lorsqu'un État membre a l'intention de faire un usage systématique de l'IMI à des fins nationales, il en informe la Commission et sollicite son approbation préalable. La Commission examine s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1. Le cas échéant, et conformément au présent règlement, l'État membre concerné et la Commission concluent un accord fixant, entre autres, les modalités techniques, financières et organisationnelles en ce qui concerne l'utilisation nationale, celles-ci incluant les responsabilités des participants IMI.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.