1. Seuls les utilisateurs IMI ont accès à l'IMI.
2. Les États membres désignent les coordonnateurs IMI et les autorités compétentes, et précisent les domaines du marché intérieur dans lesquels ils ont compétence. La Commission peut jouer un rôle consultatif dans ce processus.
3. Chaque participant IMI accorde à ses utilisateurs IMI et révoque, le cas échéant, les droits d'accès appropriés au domaine du marché intérieur pour lequel il est compétent.
4. Des dispositifs adéquats sont mis en place par les États membres, la Commission et des organes et organismes de l’Union pour s’assurer que l’accès des utilisateurs IMI aux données à caractère personnel traitées dans l’IMI est limité selon le principe du «besoin d’en connaître» et restreint au(x) domaine(s) du marché intérieur pour lequel ou lesquels des droits d’accès leur ont été accordés conformément au paragraphe 3.
5. Sauf disposition expresse du droit national conformément au droit de l'Union, il est interdit d'utiliser des données à caractère personnel traitées dans l'IMI pour une finalité spécifique d'une manière qui est incompatible avec cette finalité initiale.
6. Lorsqu'une procédure de coopération administrative requiert le traitement de données à caractère personnel, seuls les participants IMI à cette procédure peuvent avoir accès à ces données.