(11) L'IMI peut être étendu à l'avenir à de nouveaux domaines, s'il contribue ainsi à assurer la mise en œuvre efficace d'un acte de l'Union d'une manière satisfaisante sur le plan du coût et conviviale, compte tenu de la faisabilité technique et de l'incidence globale sur l'IMI. La Commission devrait mener les tests nécessaires afin de vérifier que l'IMI est prêt, sur le plan technique, pour toute extension envisagée. Les décisions visant à étendre l'IMI à de nouveaux actes de l'Union devraient se prendre au moyen de la procédure législative ordinaire.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
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