(13) Aucune disposition du présent règlement ne devrait interdire aux États membres ou à la Commission d'utiliser l'IMI pour des échanges d'informations ne nécessitant pas le traitement de données à caractère personnel.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.