(15) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres concernant le choix des autorités nationales qui sont chargées de remplir les obligations résultant du présent règlement. Les États membres devraient pouvoir adapter les fonctions et responsabilités concernant l'IMI à leur structure administrative interne, ainsi que prendre en compte les besoins d'une procédure de traitement IMI spécifique. Les États membres devraient pouvoir nommer des coordonnateurs IMI supplémentaires pour accomplir les tâches des coordonnateurs nationaux IMI, agissant seuls ou de concert avec d'autres, pour un domaine particulier du marché intérieur, un département de l'administration ou une région géographique spécifique, ou en fonction d'un autre critère. Les États membres devraient informer la Commission des coordonnateurs IMI qu'ils ont nommés, mais ils ne devraient pas être tenus d'indiquer les coordonnateurs IMI supplémentaires dans l'IMI, si ce n'est pas nécessaire à son bon fonctionnement.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
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