Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 1024/2012EUR-Lex →

(17) Bien que l'IMI soit, par essence, un outil de communication réservé à la coopération administrative entre autorités compétentes et non accessible au grand public, il peut se révéler nécessaire de mettre au point des dispositifs techniques qui permettent à des participants externes, tels que des citoyens, des entreprises et des organisations, d'interagir avec les autorités compétentes afin de fournir des informations, de récupérer des données ou d'exercer leurs droits en tant que personnes concernées. Ces dispositifs techniques devraient prévoir des garanties appropriées en matière de protection des données. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité, les interfaces publiques de ce genre devraient être élaborées de manière à être totalement indépendantes, sur le plan technique, de l'IMI, auquel seuls les utilisateurs IMI devraient avoir accès.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).