Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 1024/2012EUR-Lex →

(19) Si l'IMI comporte une interface utilisateur localisée sur l'internet, dans certains cas et à la demande des États membres concernés, il peut être opportun d'examiner des solutions techniques en vue du transfert direct de données des systèmes nationaux vers l'IMI, lorsque ces systèmes nationaux sont déjà mis au point, notamment pour les procédures de notification. La mise en œuvre de ces solutions techniques devrait dépendre du résultat d'une évaluation de leur faisabilité, de leur coût et des avantages qui en sont attendus. Ces solutions ne devraient pas avoir d'incidence sur les structures existantes ni sur l'ordre des compétences au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).