(2) Le système d'information du marché intérieur (ci-après dénommé «IMI») est une application logicielle accessible via l'internet, développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d'aider ceux-ci à mettre en pratique les exigences relatives aux échanges d'informations fixées dans des actes de l'Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontaliers d'informations et l'assistance mutuelle. L'IMI aide, notamment, les autorités compétentes à déterminer quel est leur homologue dans un autre État membre, à gérer les échanges d'informations – y compris les données à caractère personnel – sur la base de procédures simples et harmonisées, et à surmonter les barrières linguistiques grâce à des procédures de traitement prédéfinies et prétraduites. La Commission devrait fournir aux utilisateurs IMI toute fonctionnalité de traduction supplémentaire répondant à leurs besoins, compatible avec leurs besoins de sécurité et de confidentialité pour l'échange d'informations au sein de l'IMI et pouvant être proposée à un coût raisonnable, lorsqu'une telle fonctionnalité existe.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
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