(21) L'échange d'informations par le biais de l'IMI découle de l'obligation légale imposée aux autorités des États membres de se prêter mutuellement assistance. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités compétentes ne peuvent remettre en cause la valeur des informations reçues d'un autre État membre via l'IMI, en tant que preuves susceptibles d'être produites dans le cadre d'une procédure administrative, au seul motif qu'elles proviennent d'un autre État membre ou qu'elles ont été reçues par voie électronique; cette autorité compétente devrait considérer ces informations au même titre que des documents analogues émanant de son propre État membre.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
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