(22) Afin de garantir un niveau élevé de protection des données, il convient de fixer des périodes maximales de conservation des données à caractère personnel dans l'IMI. Ces périodes devraient néanmoins être bien pondérées en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'IMI, ainsi que du droit des personnes concernées d'exercer pleinement leurs droits, ces dernières pouvant, par exemple, obtenir la preuve qu'un échange d'informations a eu lieu et, sur cette base, former un recours contre une décision. C'est ainsi que la durée de conservation ne devrait pas dépasser le temps qui est nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
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