Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) n° 1024/2012EUR-Lex →

(22) Afin de garantir un niveau élevé de protection des données, il convient de fixer des périodes maximales de conservation des données à caractère personnel dans l'IMI. Ces périodes devraient néanmoins être bien pondérées en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'IMI, ainsi que du droit des personnes concernées d'exercer pleinement leurs droits, ces dernières pouvant, par exemple, obtenir la preuve qu'un échange d'informations a eu lieu et, sur cette base, former un recours contre une décision. C'est ainsi que la durée de conservation ne devrait pas dépasser le temps qui est nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).