Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) n° 1024/2012EUR-Lex →

(27) Afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de mettre en œuvre les dispositions juridiques relatives à la coopération administrative et d'échanger efficacement des informations via l'IMI, il peut être nécessaire d'établir des modalités pratiques pour cet échange. Il convient que ces modalités soient adoptées par la Commission sous la forme d'un acte d'exécution distinct pour chaque acte de l'Union énuméré à l'annexe ou pour chaque type de procédure de coopération administrative et qu'elles portent sur la fonctionnalité technique essentielle et sur les modalités de procédure requises pour la mise en œuvre des procédures de coopération administratives pertinentes via l'IMI. La Commission devrait garantir la maintenance et le développement des logiciels et des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement de l'IMI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).