(30) Lorsque des accords internationaux portant également sur l'application de dispositions des actes de l'Union énumérés à l'annexe du présent règlement sont conclus entre l'Union et des pays tiers, il devrait être possible d'intégrer les homologues des participants IMI de ces pays tiers dans les procédures de coopération administrative soutenues par l'IMI, à condition qu'il ait été établi que le pays tiers concerné offre un niveau approprié de protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
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