(34) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles d'utilisation de l'IMI pour la coopération administrative, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.