(4) L'objectif de l'IMI devrait être d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en fournissant un outil efficace et convivial de mise en œuvre de la coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et la Commission, facilitant ainsi l'application des actes de l'Union énumérés à l'annexe du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
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