(6) Lorsque l'application d'une disposition d'un acte de l'Union impose aux États membres d'échanger des données à caractère personnel et que l'objet de ce traitement est précisé, ladite disposition devrait être considérée comme une base juridique appropriée pour le traitement des données à caractère personnel, sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'IMI devrait être considéré essentiellement comme un outil utilisé pour des échanges d'informations, y compris de données à caractère personnel, qui, en l'absence de celui-ci, seraient effectués via d'autres moyens, tels que le courrier ordinaire, la télécopie ou le courrier électronique, en vertu d'une obligation légale prévue dans les actes de l'Union et imposée aux autorités et organismes des États membres. Les données à caractère personnel échangées via l'IMI ne devraient être collectées, traitées et utilisées que pour des finalités conformes à celles pour lesquelles elles ont été initialement collectées et elles devraient être sujettes à toutes les garanties pertinentes.
Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
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