Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1024/2012EUR-Lex →

(7) Conformément au principe de la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception, l'IMI a été mis au point en gardant à l'esprit les exigences de la législation relative à la protection des données et a été, dès ses débuts, respectueux de la protection des données, grâce, notamment, aux restrictions imposées pour l'accès aux données à caractère personnel échangées dans l'IMI. L'IMI offre, par conséquent, un niveau de protection et de sécurité nettement supérieur à celui des autres méthodes d'échange d'informations, telles que le courrier ordinaire, le téléphone, la télécopie ou le courrier électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).