Règlement (UE) n° 1024/2012 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1024/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1024/2012
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012R1024)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1024/2012EUR-Lex →

(9) La Commission fournit et gère le logiciel et l'infrastructure informatique destinés à l'IMI, assure la sécurité de l'IMI, gère le réseau des coordonnateurs nationaux IMI et est associée à la formation et à l'assistance technique dispensées aux utilisateurs IMI. À cette fin, la Commission ne devrait avoir accès qu'aux données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires à l'exécution de ses tâches dans la limite des compétences énoncées dans le présent règlement, telles que l'enregistrement des coordonnateurs nationaux IMI. La Commission devrait également avoir accès aux données à caractère personnel lorsqu'elle récupère, sur demande d'un autre participant IMI, de telles données qui ont été verrouillées dans l'IMI et auxquelles la personne concernée aurait demandé l'accès. La Commission ne devrait pas avoir accès aux données à caractère personnel échangées dans le cadre de la coopération administrative au sein de l'IMI, à moins qu'un acte de l'Union ne réserve un rôle à la Commission dans le cadre de cette coopération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).